Le décret n° 2022-13 79 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité a été publié le 30 octobre 2022 au journal officiel.
Ce décret s'applique aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.
1- Une procédure contentieuse adaptée à la production de certaines énergies renouvelables
Le décret permet l'insertion d' un nouvel article au code de justice administrative, l'article R.311-6.
Cet article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :
«-installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ; «-ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; «-gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code ; «-installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 3 MW ; «-ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code".
Sont donc exclus les éoliennes.
2. Un délai de recours uniforme de deux mois
Le décret ramène le délai de recours contentieux contre plusieurs autorisations administratives à deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne pourra permettre d'ajouter des délais supplémentaires au délai de deux mois.
Les autorisations concernées sont notamment :
L'autorisation environnementale (dont le délai de recours est initialement de 4 mois pour les tiers), la dérogation destruction espèce protégée (idem), permis de construire, déclaration préalable, la déclaration d'utilité publique, l'autorisation d'exploiter, enregistrement ICPE...
- 25 décisions et autorisations sont concernées.
3. Un délai de jugement accéléré
À compter de l'enregistrement de la requête, les tribunaux administratifs auront un délai de dix mois pour statuer sur les litiges portant sur les décisions, y compris de refus.
Si ce délai n'est pas respecté l’affaire remonte à la juridiction d’appel qui, à son tour, a dix mois pour statuer, en cas de non respect du délai, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
Si le juge administratif fait usage de son pouvoir de régularisation prévu à l'article L.181-18 du code de l'environnement (pouvoir consacré à l'occasion de la réforme de l'autorisation environnementale le 1er mars 2017, même si la jurisprudence avait déjà oeuvré en ce sens, notamment en matière d'ICPE ! ), il dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige.
Le délai est le même pour un permis de construire de régularisation en cours d'instance (L.600-5-1 code de l'urbanisme). (Différent d'un permis modificatif)
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