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Insuffisance d'étude d'impact et action en démolition


L' article L.480-13 du code de l'urbanisme prévoit que :

Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones identifiées (site Natura 2000, abords des monuments historiques, bande littorale des 100 mètres....)

Ainsi, pour obtenir la démolition d'une construction, il faudra que :


  • La construction soit conforme au permis de construire ;

  • Le permis de construire ait été annulé pour excès de pouvoir devant le juge administratif

  • Démontrer la méconnaissance de règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique

  • La construction soit située dans une des zones limitativement énumérées par l'article L.480-13 du code de l'urbanisme


Le 26 janvier 2017, la Cour administrative d'appel annulait un permis de construire d'un parc éolien (7 éoliennes) en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact, le 8 novembre 2017, le Conseil d'État rejetait le pourvoi formé contre cette même décision.


Le 27 juillet 2018, deux associations assignaient devant le juge judiciaire le bénéficiaire du permis en démolition du parc.


La Cour d'Appel de Montpellier avait estimé dans un arrêt, 3e civ., du 3 juin 2021, (N° RG 21/01649)


"que l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2013 était motivée par une insuffisance de l’étude d’impact relative à la présence d’un couple d’aigles royaux dans le massif de l’Escandorgue au moment où le préfet de l’Hérault a pris cet arrêté accordant le permis de construire du parc éolien de Bernagues (...), et ce, nonobstant d’abord les études complémentaires sur ce couple d’aigles royaux produites par cette société devant la juridiction administrative de première instance et celle d’appel, et ensuite des prescriptions édictées par le préfet dans le cadre de la législation sur les installations classées afin de prendre en compte les incidences prévisibles du projet de parc éolien sur le couple d’aigles royaux de l’Escandorgue. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces considérations de fait et de droit que la construction du parc éolien de Bernagues n’a pas été édifiée par la SARL (...) en méconnaissance de règles d’urbanisme ni de servitudes d’utilité publique applicables en l’espèce, véritables règles de fond en matière d’utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l’article L. 480-13 a) énoncé ci-dessus"

En d'autres termes, la Cour d’appel ne considérait pas l'insuffisance d'étude d'impact comme une « une règle d’urbanisme » dont la méconnaissance ouvrait droit à l’action en démolition prévue par l'article L.480-13 du code de l'urbanisme.


Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation revient sur cette position en admettant que la démolition d’une construction dont le permis a été annulé devant le juge administratif peut être justifiée par une insuffisance de l’étude d’impact.


Sur l'insuffisance d'étude d'impact comme règle d'urbanisme

La Cour vise les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil pour juger qu'" en résulte que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.

12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève qu'il s'évince de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2013 était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux dans le massif de l'Escandorgue au moment où le préfet de l'Hérault a pris cet arrêté.

13. Il en déduit que la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la société ERL en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a), du code de l'urbanisme.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".


Pour obtenir la démolition d'une construction il ne restera plus qu'à démontrer l'existence d'une relation directe de cause à effet entre le préjudice personnel invoqué et la violation constatée.



Sur le champ géographique de l'action en démolition


La condition géographique posée par l'article L.480-13 était dans ce cas d'espèce remplie, le parc éolien était implanté dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné aux articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme.


Et si les juges d'appel avaient requis de préciser les dispositions spécifiques des zones concernées qui pourraient être contraires à la construction de ce parc, la Cour de Cassation rappelle qu' "il résulte de ce texte que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur de l'une des zones visées, sans qu'il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone".


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