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La territorialisation des objectifs de lutte contre l’artificialisation




Deux projets de décrets sont actuellement en phase de consultation, ils introduisent plusieurs ajustements aux initiatives déjà lancées au sein des régions pour la mise en œuvre des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.

Le premier projet traite des détails concernant la répartition territoriale des objectifs de sobriété foncière, en veillant à équilibrer l'intervention entre les niveaux régional et communal via les documents d'urbanisme.


Ce projet de décret en consultation jusqu'au 16 aout a déjà été soumis à une consultation publique du 13 juin au 4 juillet. Il a depuis été ajusté et enrichi suite à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet. Ainsi, la consultation actuelle concerne le projet de décret révisé.




Prise en compte des progrès déjà réalisés en matière de réduction de l'artificialisation


Les critères pour définir et décliner les objectifs territoriaux en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, tels qu'énoncés dans le rapport d'objectifs du SRADDET, sont renforcés en tenant compte :


- des progrès déjà réalisés en matière de réduction


Pour la première tranche de dix années prévue au III l’article 194, les efforts de réduction déjà réalisés seront pris en considération à partir des données observées sur les 10 ans précédant la promulgation de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 ou le cas échéant sur une période de 20 ans lorsque les données sont disponibles (article 3).

A note que la première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la loi, c’est-à-dire le 22 août 2021.


Suppression de la cible chiffrée d’artificialisation obligatoire à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET.


Comme le souligne le rapport du projet de décret

"Pour adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région et ne pas conduire à contraindre de façon excessive les documents infrarégionaux, le décret ne prévoit plus la fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. Toute règle prise pour contribuer à l’atteinte des objectifs dans ce domaine pourra être déclinée entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région en tenant compte nécessairement des périmètres de schéma de cohérence territoriale (SCoT) existants, afin de ne pas méconnaître les compétences des échelons infrarégionaux".

Ainsi l'article R.4251-8-1 du code al général des collectivités territoriales prévoit actuellement :


En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles territorialisées permettent d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région, le cas échéant à l'échelle du périmètre d'un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale. Est déterminée pour chacune d'elles une cible d'artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années.

Après publication du décret, l'article R4251-8-1 du code al 1 général des collectivités territoriales sera rédigé comme suit :


« En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, la région peut définir des règles différenciées afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional qu’elle a identifiées, le cas échéant en tenant compte du périmètre d'un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale. »

Adaptation pour les communes rurales


Le projet de décret ajoute un critère de territorialisation pour les communes rurales (peu denses à très peu denses au sens de l’Insee). Une surface minimale de développement, tant au niveau du Sraddet que du SCoT est prévu (nouvel article R.141-7-1 du code de l’urbanisme)


Adaptation pour les particularités locales


Le décret prévoit également la déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols par rapport aux particularités locales (zones littorales et montagneuses, risques naturels, nécessité de relocalisation due au recul du trait de côte). Ces adaptations font l'objet d'un nouvel article R.141-7-1 CGCT.











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