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Projet de décret précisant les modalités d’application de la définition de friche


Friche industrielle

Dans la lutte contre l'expansion urbaine non contrôlée et la quête d'une gestion plus économe des espaces, la réutilisation judicieuse des terrains disponibles et le renouvellement des zones urbaines se dressent comme des défis cruciaux. Au cœur de cette démarche, les friches, qui représentent quelque 170 000 hectares à travers le pays, offrent un potentiel immense.

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L'article L.111-26 du code de l'urbanisme précise qu "au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret".


La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a retenu deux critères cumulatifs :


- le critère d'inutilisation du bien

- L'impossibilité de le réemployer sans réaliser au préalable des aménagements ou travaux


Cette mesure s'intègre dans la politique visant à lutter contre l'artificialisation des sols, dont l'un des leviers est la mobilisation en priorité des terrains disponibles et le renouvellement urbain.



Le rapport de présentation du décret précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanismeprécise que "Des friches urbaines, commerciales, (aéro-)portuaires, ferroviaires ou routières, industrielles, militaires ou minières, et plus généralement du foncier déjà artificialisé mais sous-utilisé, existent et peuvent être réutilisés pour des projets d’aménagement ou de relocalisation d’activités, et ainsi permettre d’éviter l’artificialisation des sols si de tels projets se développaient sur des terrains naturels ou agricoles".



En consultation du 25/10/2023 au 15/11/2023 le décret précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme précise que pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants (critères non cumulatifs): « 1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ; « 2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ; « 3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant- droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ; « 4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.


Le décret précise également les cas d'exclusion. Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier.



Cette définition permet de clarifier plusieurs procédures :

  • - Pour les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales, les ouvertures à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ne sont prévues que s’il est justifié que les espaces déjà urbanisés ne peuvent être mobilisés (locaux vacants, friches, espaces déjà urbanisés...).

  • - Un bonus de constructibilité de l’ordre de 30% par dérogation aux règles d’un PLU pour les projets de construction ou de travaux sur une friche;

  • - L'expérimentation d’un certificat de projet pour la reconversion de friches.





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