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Autorisation d'urbanisme et demande de pièces complémentaires illégales





Dans un arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 2022, n° 454521, la section du contentieux fait évoluer la jurisprudence en matière de demande de pièces complémentaires au cours de l'instruction des autorisations d'urbanisme, en faveur des pétitionnaires !


Pour rappel, le délai d'instruction d’une autorisation d’urbanisme démarre à compter de la réception d'un dossier complet. Cette complétude s'apprécie au regard des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme, qui varient en fonction de la situation ou de la nature du projet (Articles R. 431-13 à R. 431-33-2). Le code de l'urbanisme précise par ailleurs, "qu'aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente" (R. 431-4).


Dans un délai d'un mois a compter de la réception du dossier de demande d'autorisation, l'autorité administrative peut demander des pièces complémentaires, le pétitionnaire a alors trois mois pour y répondre.

Cette demande reste toujours dans la limite des pièces exigées par le code de l'urbanisme.


Le délai d'instruction ne démarre qu'à compter de la réception des pièces manquantes et donc d'un dossier complet. Sans réception de ces dernières naît une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.


Dans la pratique, si les textes fixaient la liste des pièces susceptibles d'être demandées au pétitionnaire, il arrivait que l'administration exige des pièces complémentaires non prévues par le code de l'urbanisme. En résultait alors une illégalité de la décision. Mais les effets juridiques d'une telle jurisprudence étaient limités en ce qu'ils n'avaient pas pour effet de créer une autorisation tacite (CE 9 déc. 2015, n° 39027).


Naissance d'une décision tacite


Une décision tacite naît du silence gardé de l'administration à l'issue du délai d'instruction (R.424-1).

Soit un mois pour la déclaration préalable, deux mois pour les permis de construire, et trois mois pour les permis d'aménager.


Attention toutefois, certaines demandes d'autorisations spéciales font naître une décision de rejet tacite. Ainsi en est-il par exemple

- d'un projet qui porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques

- d'un projet qui est soumis à enquête publique environnementale ou à participation du public par voie électronique,

ou encore quand l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis et que celui-ci a notifié, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.


Dans l'arrêt du 9 décembre 2022, le juge administratif prévoit qu'en cas de demande de pièces complémentaires illégale à l'expiration du délai d'instruction « naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite ». Le délai d'instruction « n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme ». En résulte dans ce cas, « une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle ».


La demande de pièces complémentaires illégale ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision d'autorisation d'urbanisme tacite.


Il sera à l'avenir nécessaire de vérifier avec soin si toute demande de pièces complémentaires n'est pas illégale afin de constater si nous sommes en présence d'une autorisation d'urbanisme tacite ou non.


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