Historique de la réforme :
Jusqu'à récemment, un même projet nécessitait l’obtention de plusieurs autorisations indépendantes et instruites par des services différents. Cela entraînait une démultiplication des dossiers (parfois plus de dix demandes d'autorisation) à déposer pour le pétitionnaire avec des délais parfois non maitrisés.
Dans une démarche de modernisation du droit de l'environnement, le ministère a allégé les procédures administratives pour les porteurs de projets. Depuis le 1er mars 2017, une autorisation environnementale unique a été mise en place. Elle permet de regrouper les différentes autorisations nécessaire aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ainsi qu'aux installations et activités régies par la loi sur l'eau (IOTA).
Introduite par l'ordonnance du 26 janvier 2017 (Ord. n° 2017-80, 26 janv. 2017 : JO 27 janv. 2017), elle remplace, à partir du 1er mars 2017, les autorisations précédemment requises en vertu de la législation sur l'eau ou celle des installations classées, qui suivaient des procédures séparées. Les porteurs de projets doivent maintenant soumettre un seul dossier et une seule autorisation est délivrée. Ce changement a aussi modifié le recours contentieux, influençant la manière dont le juge est saisi et exerce ses pouvoirs.
Quels sont les objectif de l'autorisation environnementale ?
L'objectif est de centraliser en une autorisation unique, plutôt qu'en plusieurs, les autorisations requises pour un porteur de projets.
Ce nouveau mécanisme permet des améliorations en termes de productivité (un seul dossier, un seul interlocuteur, un seul arrêté prefectoral, une seule enquête publique) et à réduire les délais de traitement de la demande d'autorisation administrative. Avant, le délai moyen pour accorder une autorisation d'exploiter une installations classées était de quinze à vingt mois. Désormais, l'ambition est d'octroyer l'autorisation environnementale dans un délai de neuf mois. (Ce délai était bien respecté dans les premières années il est désormais de plus en plus récurrent d'avoir une prolongation de délai arrêté du préfet ).
Cette réforme est l’aboutissement d’une procédure expérimentale qui avait été mise en place suite à la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises ( L. n° 2014-1, 2 janv. 2014 : JO 3 janv. 2014). Une autorisation unique a ainsi été instituée, dans un premier temps dans certaines régions et sous certaines conditions, avant d’être généralisée par la loi du 17 août 2015.
L'autorisation environnementale englobe des autorisations issues des diverses législations contenues dans différents codes :
Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) (en fonction de la nomenclature des ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), dérogation au respect des objectifs de bon état des masses d’eau, autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément des installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE.
Code forestier : autorisation de défrichement.
Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.
Les autorisations d'urbanismes, comme les permis de construire, ne sont pas concernées (indépendance des législations), sauf pour les dossiers de demande d'autorisation concernant les éoliennes.
I- Les portes d'entrées de l'autorisation environnementale
Attention, toutes les autorisations listées ci-avant ne permettent pas d'entrer dans le régime de l'autorisation environnementale unique et de bénéficier du régime et des délais réduits.
L’Autorisation environnementale s’applique aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire.
Si cette condition est remplie votre projet pourra rentrer dans l'autorisation environnementale par trois portes :
🚪1ère porte : Le projet concerne les installations classées pour la protection de l’environnement et nécessite une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE A)
🚪2ème porte : Le projet concerne les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau et nécessite une autorisation loi sur l'eau ( IOTA A )
🚪3 ème porte : Le projet est soumis à évaluation environnementale et ne relève pas d’un régime d’autorisation c'est la notion d’ « autorisation supplétive » .
Cette troisième possibilité concerne les :
Les projets soumis à régime déclaratif et à évaluation environnementale (nécessitant la réalisation d'une étude d'impact) et la déclaration est délivrée par le préfet (exemple projet de lotissement soumis évaluation environnementale nécessitant une déclaration loi sur l'eau)
Les projets soumis à évaluation environnementale et qui ne relèvent ni du régime de l’autorisation, ni du régime de la déclaration et nécessite l'accord du préfet.
Il faudra donc être prudent si votre projet est soumis à évaluation environnementale et régime déclaratif accordé par le Préfet, à veiller à l'imbrication des procédures et à déposer les dossiers de demandes d'autorisation dans le bon ordre !
NB : elle concerne également depuis 2022 (Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers) Les travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article.
Les installations classées pour la protection de l'environnement
Selon l’article L 511-1 du Code de l’environnement, les ICPE sont les les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit :
pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique
Pour avoir le droit d’exercer ses activités, l’exploitant de l’installation doit demander au préfet de département soit :
Une autorisation environnementale
Une autorisation simplifiée (enregistrement)
Déclaration
Pour savoir quelle démarche réaliser pour pouvoir exploiter il faut se référer à la nomenclature ICPE (tableau annexé à l'article R.511-9 du code de l'environnement).
Toutes les activités industrielles ne sont pas soumises à la réglementation ICPE.
La nomenclature des ICPE :
– est organisée en rubriques numérotées en fonction, d'une part, de l'activité exploitée, d'autre part, des substances présentes dans l'installation ;
– est révisée régulièrement par décret ;
– les installations y sont classées sous trois régimes : la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation. Ces régimes sont classés selon le degré de nuisances et de risques susceptibles d'être engendrés (notion de seuil).
L'exploitant devra ainsi respecter des obligations de nature à limiter ou maîtriser l’impact. Ces obligations varient suivant le type d’installation (SEVESO ou non, SEVESO Seuil haut ou bas). En effet, les installations ne présentent pas toutes le même risque ni le même degré de dangerosité. De même, deux installations qui ont la même activité, mais dans des proportions différentes ou sur un lieu différent, ne peuvent pas être considérées de la même façon.
Les installations connexes
"L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients" (L.181-1 du code de l'environnement).
Le législateur a clairement prévu que si le projet inclut des équipements, installations ou activités essentiels aux opérations, ou susceptibles d'accroître ou de diminuer les risques ou nuisances de ceux-ci en raison de leur proximité, ces éléments connexes sont également soumis à l'autorisation environnementale. Ce principe est issu d'une jurisprudence constante selon laquelle les installations connexes à une installation classée nécessitant une autorisation sont intégrées dans le dossier de demande (CE, 22 nov. 1999, n° 189214, Sté Arrow).
II - Les autorisation embarquées
L’article L. 181-2 du Code de l’environnement précise la liste exhaustive des autorisations qui peuvent entrer dans l'autorisation environnementale.
À ce titre, dix-huit autorisations sont listées, parmi elles :
la déclaration loi sur l'eau IOTA ;
l' enregistrement ou déclaration nécessaire aux installations classées pour la protection de l'environnement ICPE ;
l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales ;
l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;
La dérogation destruction espèces protégées (DDEP ou dossier CNPN) ;
L'absence d'opposition au titre des sites Natura 2000 ;
La déclaration ou agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ;
agrément pour le traitement de déchets ;
l' autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ;
L' autorisation de défrichement ;
Pour les éoliennes terrestres, autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne, desservitudes militaires et des abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables.
L'autorisation environnementale en pratique : Une fois que votre projet correspond à l’une des trois entrées, on regarde les autres procédures auxquelles il peut être soumis.
Par exemple : ✅ Si votre projet est soumis uniquement à une autorisation "loi sur l’eau" (= une des trois entrées) et à aucune autre procédure, alors votre projet est bien soumis à autorisation environnementale.
Par exemple : ❌ Si votre projet est soumis à une seule procédure qui ne correspond pas à une des trois entrées, l' autorisation de défrichement par exemple, alors non, votre projet n'est pas soumis à autorisation environnementale et toutes les autorisations nécessaires à votre projet seront instruites indépendamment avec les délais propres à chaque autorisation.
Vous souhaitez suivre une formation sur la thématique :
Vous souhaitez être accompagné dans le suivi de votre autorisation :
Comments