Le cadre juridique applicable à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a fait l'objet de plusieurs évolutions ces dernières années.
Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 décembre 2020, a modifié le régime de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme en étendant son champ d'application au cas de modifications et de mise en compatibilité (MEC).
I- Historique de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme
Certaines dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme avaient étaient annulées en 2017 par le Conseil d'Etat, dans une décision n° 400420 du 19 juillet 2017. En cause notamment :
- l'absence d'évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents locaux d'urbanisme tant avec des déclarations d'utilité publique qu'avec des documents supérieurs
- la dispense d'évaluation environnementale des modifications du PLU (dès lors qu'elles ne permettaient pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ou qu'elle ne portaient pas sur la réalisation d'une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne).
Parallèlement, les articles L.104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme soumettaient l’élaboration et la révision des plans locaux d'urbansime à un examen au cas par cas.
En effet, jusqu'ici les PLU étaient au sens de la directive européenne 2001/42/CE des « plans et programmes qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ». Cette qualification justifiait l'usage du seul examen au cas par cas
Néanmois, avec l'arrivée des PLU intercommunaux qui peuvent couvrir plusieurs dizaines de communes, cette qualification était devenue obsolète.
En ce sens, la loi ASAP en son article 40 ajoute les PLU aux plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique (L.104-1 code de l'urbanisme).
L'article L.104-3 du code de l'urbanisme portant sur le régime d’évaluation environnementale des procédures d’évolution des documents d’urbanisme est lui aussi modifié à cette occasion.
L'article L.104-3 dispose que "Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration".
La loi ASAP ajout un alinéa précisant :
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas.
II- Évaluation environnementale systématique ou évaluation après un examen au cas par cas
Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, d'application de la loi ASAP a remédié aux incohérences relevées par le Conseil d'État concernant les articles R. 104-3 et s. du code de l'urbanisme et, à cette occasion, a procédé à la réécriture et à la renumérotation de certains d'entre eux ( R. 104-3 à R. 104-17 du code de l'urbanisme).
Désormais, presque aucune évolution des PLU ou des PLUi n'échappe à une évaluation environnementale, rendant le processus plus rigoureux. Cependant, il existe différents types d’évaluation selon la nature et l’impact des modifications, ce qui peut rendre la compréhension complexe.
Évaluation systématique : Certains changements impliquant des impacts environnementaux majeurs, comme ceux affectant des sites Natura 2000, sont soumis à une évaluation environnementale automatique, sans besoin d'examen préalable.
Examen au cas par cas « classique » : D’autres modifications, moins impactantes mais potentiellement significatives pour l’environnement, passent par un examen dit « au cas par cas ». Ici, l’autorité environnementale détermine, selon des critères précis, si une évaluation complète est nécessaire.
Examen au cas par cas « ad hoc » : Ce nouveau type de cas par cas est mené par les personnes publiques responsables, généralement pour des modifications d’impact limité, en suivant des conditions spécifiques aux articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l’urbanisme. Il s’applique si l’on estime que l’incidence environnementale reste incertaine.
A noter : La décision du conseil municipal ou communautaire de réaliser ou non une évaluation environnementale doit être motivée par écrit. Cette décision est ensuite affichée pendant un mois au siège de l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ainsi que dans les mairies des communes membres concernées, ou directement dans la mairie de la commune lorsque seul un territoire communal est impliqué.
1- La révision du plan local d'urbanisme
L’évaluation environnementale sera systématique dès lors que la révision : - Permet la réalisation de travaux affectant un site Natura 2000
- Change les orientations définies dans le PADD - A les même effets qu’une révision au sens de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme et son incidence, pour un plan local d’urbanisme,
Une évaluation environnementale des PLU peut être réalisée au cas par cas, sur l'initiative de la personne responsable du plan.
Elle s'applique dans deux situations spécifiques :
Si l'impact de la révision concerne une ou plusieurs zones du territoire du PLU, pour une superficie totale inférieure ou égale à 1 ‰ (millième) de ce territoire, avec un maximum de 5 hectares ;
Si l'impact de la révision concerne des zones du territoire d'un PLU intercommunal, pour une superficie totale inférieure ou égale à 0,1 ‰ (dix-millième) de ce territoire, également dans la limite de 5 hectares.
Réf. : R. 104-11 du code de l'urbanisme
Exemple 1 : Si une révision allégée du PLU concerne un périmètre ou un zonage de plus de 5 hectares, une évaluation environnementale complète est obligatoire.
Exemple 2 : Si la révision allégée concerne un périmètre de moins de 5 hectares, n'impacte pas un site Natura 2000 et représente moins de 0,1 ‰ (dix-millième) du territoire de la commune, alors un examen au cas par cas est nécessaire. C'est cette étape qui déterminera si une évaluation environnementale est requise.
2- La modification du plan local d'urbanisme
Modifications nécessitant une évaluation environnementale
La procédure de modification définie à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme implique :
Une évaluation environnementale systématique (ou une mise à jour de celle-ci) lorsque la modification autorise des travaux, aménagements, ouvrages ou installations pouvant affecter de manière significative un site Natura 2000.
Un examen au cas par cas « ad hoc » dans les autres situations, réalisé par la personne publique responsable, conformément aux articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l’urbanisme. Cet examen détermine si une évaluation environnementale est requise en fonction de l'impact potentiel de la modification sur l'environnement, sauf dans les cas de dispense listés ci-dessous. (modification simplifiée).
Modifications dispensées d'évaluation environnementale
Sont dispensées d’évaluation environnementale les modifications ayant pour seul objectif :
de réduire la surface d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, conformément à l’article L. 153-41, 3° du code de l’urbanisme ;
de corriger une erreur matérielle.
Article R. 104-12, al. 5 du code de l'urbanisme
3- La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
Évaluation systématique de la mise en compatibilité du PLU
Les PLU et PLUi doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lors de leur mise en compatibilité dans les situations suivantes :
Lorsque cette mise en compatibilité permet des travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter significativement un site Natura 2000 ;
Lorsque la mise en compatibilité produit les mêmes effets qu’une révision, selon l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, et que cette révision concerne l’un des cas énumérés à l’article R. 104-11, I du code de l’urbanisme
Dans le cadre d’une procédure intégrée, prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, si l’étude d’impact du projet n’a pas déjà pris en compte les incidences environnementales des dispositions concernées.
Evaluation au cas par cas de la mise en compatibilité du PLU
Lorsque la mise en compatibilité d'un PLU n'entre pas dans le champ de l’évaluation systématique, un examen au cas par cas est requis.
Après un examen au cas par cas classique lorsque le PLU est :
mis en compatibilité en vertu de l’article L. 153-51 al 2 pour se mettre en compatibilité avec un document d'urbanisme supérieur
dans le cadre d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) selon l’article L. 153-54, (souvent utilisée dans le cadre des ZAC)
D’une déclaration de projet en vertu des articles R. 153-16 et R. 153-17 soit non portéer par la personne publique compétente en matière de PLU
Dans les autres cas, après un examen dit « ad hoc » effectué par la personne publique responsable du plan, suivant les conditions des articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l'urbanisme.
Pour les déclaration de projet emportant mise en compatibilité portées par la personne publique qui détient la compétence PLU (commune ou EPCI).
Article R. 104-1 du code de l'urbanisme
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