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Obtention d'une dérogation loi littoral pour un projet agrivoltaïque

Dernière mise à jour : il y a 1 jour


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Loi Littoral et agrivoltaïsme : dérogation obtenue pour un projet en zone littorale ✅


Bonne nouvelle ! Nous avons obtenu une dérogation à la loi Littoral pour un projet agrivoltaïque implanté en zone agricole littorale, au bénéfice de notre client.


📍 Un cadre juridique précis

Ce projet a pu bénéficier des dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme, qui permet, à titre exceptionnel, d’autoriser des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis :

  • de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

  • de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).


🌾 Les installations agrivoltaïques : un statut reconnu

Les installations agrivoltaïques, en tant qu’installations nécessaires à l’exploitation agricole, peuvent bénéficier de cette dérogation au principe de continuité de l’urbanisation prévu par la loi Littoral.

Cette reconnaissance s’appuie sur l’article L. 111-27 du Code de l’urbanisme, qui dispose :

« Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. »(Source : Légifrance – L.111-27)

L’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme,  précise par ailleurs que :

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage […].L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » (Source : Légifrance - L.121-10)

☀️ Photovoltaïque au sol : un autre régime dérogatoire


À noter que les installations photovoltaïques au sol relèvent d’un régime distinct, encadré par l’article L. 121-12-1 du Code de l’urbanisme. Celui-ci permet, par dérogation à l’article L. 121-8, l’implantation de projets sur :

  • des friches ou

  • des bassins industriels de saumure saturée listés par décret.

Ces sites doivent être identifiés dans le document cadre départemental, conformément à l’article R. 111-58. Les bassins doivent être considérés comme sites pollués au sens du 2° de cet article.


Conclusion

Ce projet confirme que, sous réserve de justification rigoureuse et d’un accompagnement stratégique, les projets agrivoltaïques peuvent être compatibles avec la loi Littoral.

 
 
 

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