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La loi « climat et résilience », quels effets sur les documents d'urbanisme ?

Dernière mise à jour : 31 mars 2022



La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » dite loi « climat et résilience » a été promulguée le 24 août 2021.


  • De nouvelles définitions


La loi dite loi « climat et résilience » définit l’artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » (définition reprise à l’article L.101-2-1 code de l’urbanisme).


L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.


Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :


a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;


b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

Afin d’y voir plus clair un décret en Conseil d’Etat devrait établir « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme ».


L’article 191 de la loi prévoit : qu' « afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi».


  • En pratique


Cet objectif se traduit par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.

Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est matérialisé par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observés au cours des dix années précédentes.

Ce qui signifie : réduction de moitié de l'artificialisation nette pour 2021/2031 par rapport à l’année 2011/2021.


  • Quels effets sur les documents d'urbanisme ?







Le SRADDET doit prévoir un rythme de consommation qui ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée du 22 août 2011 au 22 août 2021.

S’il n’intègre pas déjà les objectifs légaux le SRADDET doit être corrigé pour inscrire cet objectif et le décliner territorialement.

La procédure d'évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, soit avant le 22 août 2022, et doit entrer en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, donc avant le 22 août 2023.


Les SCoT doivent être corrigés pour intégrer les nouveaux objectifs du SRADDET ou les objectifs déjà établis dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi, donc avant le 22 août 2026.


Les PLU en présence d'un SCoT doivent être modifiés dans un délai de 6 ans à compter de la promulgation de la présente loi soit avant le 22 août 2027.


Ces dispositions sont applicables aux procédures en cours si le document d'urbanisme n'a pas atteint la phase de l'arrêt de projet au 22 août 2021, et d’application immédiate aux documents approuvés.


  • Les sanctions


Si le SCoT n'est pas corrigé dans le délai donc avant le 22 août 2026, il ne pourra plus y avoir d'ouverture à l'urbanisation dans les PLU, cartes communales dans les zones à urbaniser (AU), A ou N.


Si le PLU n'est pas corrigé dans le délai donc avant le 22 août 2027 impossibilité de délivrer des autorisations d'urbanisme dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé.



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