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Dérogation espèces protégées : le périmètre de recherche des solutions alternatives doit être apprécié au regard des objectifs propres du projet

  • 13 mai
  • 6 min de lecture

Conseil d’État, 7 mai 2026, Société Boralex et ministre de la transition écologique, nos 496357 et 496534


Par une décision rendue le 7 mai 2026, le Conseil d’État apporte une précision importante sur la condition d’octroi d’une dérogation « espèces protégées » tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante.


L’apport principal de la décision tient à la manière dont doit être déterminé le périmètre de recherche des alternatives. Le Conseil d’État rappelle d’abord, dans son considérant 5, qu’une solution alternative ne peut être regardée comme satisfaisante que si elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés et aux objectifs poursuivis, tout en permettant de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.


Appliquant cette grille d’analyse au projet photovoltaïque de Cruis, le Conseil d’État juge, au considérant 7, que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en reprochant au pétitionnaire de ne pas avoir recherché d’implantation alternative au-delà du territoire communal. En l’espèce, le projet poursuivait précisément l’objectif d’installer, sur le territoire de la commune de Cruis, un parc photovoltaïque destiné à contribuer à la production d’électricité renouvelable et à valoriser le patrimoine foncier communal.


La portée de la décision doit toutefois être appréciée avec prudence. Le Conseil d’État ne consacre pas un principe général selon lequel une commune pourrait toujours limiter la recherche d’alternatives à son seul territoire. Il juge, plus précisément, que lorsque l’objectif même du projet est territorialement défini — ici, valoriser un foncier communal par l’implantation d’un parc solaire sur le territoire communal — une implantation située dans une autre commune peut ne pas constituer une solution alternative appropriée.

Autrement dit, le périmètre de recherche d’une solution alternative satisfaisante dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur initial du projet. Ce concepteur peut, comme dans cette affaire, être une personne différente du demandeur de la dérogation : la commune de Cruis avait lancé la consultation et défini l’objectif du projet, tandis que la société Boralex était le pétitionnaire bénéficiaire de la dérogation.


Le Conseil d’État ne précise pas que les modalités de cette recherche devraient varier selon que le concepteur initial du projet est ou non une personne publique. Ce point appelle donc une certaine réserve : la solution est claire dans les circonstances de l’espèce, mais sa transposition à d’autres configurations devra être appréciée au regard des objectifs effectivement poursuivis, de leur sincérité, de leur antériorité et de leur documentation. 1. Le cadre juridique de la dérogation espèces protégées


Aux termes du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation ou de dégradation des espèces protégées et de leurs habitats ne peut être délivrée que si trois conditions cumulatives sont réunies.


Ces trois conditions sont rappelées par le Conseil d’État au considérant 4 :


– la justification de la dérogation par l’un des motifs limitativement énumérés par le texte, notamment une raison impérative d’intérêt public majeur.

– l’absence de solution alternative satisfaisante ;

– l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;


2. La précision apportée par l’arrêt Bien vivre à Replonges


Par une décision du 21 novembre 2025, le Conseil d’État avait déjà précisé le contenu de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante.


Dans cette décision, il a jugé, au considérant 7, que cette condition est satisfaite lorsqu’il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés et aux objectifs poursuivis, tout en permettant de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.


Cette formule est reprise dans la décision du 7 mai 2026. Elle devient ainsi la grille d’analyse centrale de l’ASAS : une alternative ne se définit pas seulement par son impact écologique plus faible ; elle doit encore répondre au même projet, aux mêmes besoins et aux mêmes objectifs.


3. L’apport propre de la décision du 7 mai 2026


Dans l’affaire de Cruis, le Conseil d’État applique cette méthode à un projet photovoltaïque né d’une initiative communale.


Au considérant 6, il relève que le parc litigieux répondait au projet de la commune de Cruis de valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier, éloignés des habitations, hors aire de protection réglementaire ou Natura 2000, ayant subi un incendie en 2004, non reboisés avec succès et considérés comme peu fertiles. Il ajoute que le projet contribuait également à l’objectif régional de développement de la production photovoltaïque.


Au considérant 7, le Conseil d’État en tire la conséquence juridique : la cour administrative d’appel ne pouvait pas reprocher au pétitionnaire l’absence de recherche d’alternatives hors commune, dès lors qu’une implantation située en dehors du territoire communal ne répondait pas aux objectifs du projet de la commune de Cruis.


4. La portée de la solution


La décision peut être lue ainsi : le périmètre de recherche d’une solution alternative satisfaisante dépend des objectifs poursuivis par le projet pour lequel la dérogation est demandée.


Lorsque ces objectifs sont territorialement définis, documentés et cohérents avec le projet, ils peuvent justifier que la recherche d’alternatives soit conduite dans un périmètre restreint.


En revanche, cette solution ne permet pas de réduire artificiellement le champ des alternatives. Elle suppose que le porteur de projet soit capable de démontrer pourquoi le périmètre retenu correspond réellement aux besoins, aux moyens et aux objectifs du projet.


5. La méthode validée par le Conseil d’État


Le considérant 12 est particulièrement utile pour la pratique des dossiers. Le Conseil d’État y relève que la commune avait recherché, sur son territoire, les terrains susceptibles d’accueillir le projet en tenant compte de leur inclinaison, de leur exposition, de leur accessibilité, de leur utilisation et de leur sensibilité environnementale. Il constate ensuite que Boralex avait réduit le périmètre initial, puis étudié trois variantes internes avant de retenir celle qui répondait le mieux aux besoins de la commune et aux objectifs poursuivis, tout en assurant une moindre atteinte à la conservation des espèces protégée. Conclusion


La portée de l’arrêt du 7 mai 2026 doit donc être appréciée avec prudence. Faut-il en déduire que, dès lors qu’un projet aura été précédé d’un appel à projets ou d’un appel à manifestation d’intérêt, le dossier de dérogation espèces protégées pourra se dispenser d’une recherche extensive de solutions alternatives au-delà du périmètre communal ? La réponse est clairement négative.


L’arrêt ne consacre pas une règle automatique selon laquelle l’appel à projets fixerait, à lui seul, le périmètre pertinent de recherche des alternatives. Il ne suffit pas qu’une commune ait choisi un opérateur ou lancé une procédure de sélection pour considérer que toute solution située hors de son territoire serait, par principe, insatisfaisante. Ce que juge le Conseil d’État est plus fin.


L’appel à projets n’est donc pas une dispense d’analyse. Il est un élément du dossier, parmi d’autres, permettant de comprendre la genèse du projet, ses objectifs, son ancrage territorial et le périmètre dans lequel les alternatives ont été recherchées. La vigilance reste entière.


Dans chaque dossier, il faudra toujours démontrer concrètement pourquoi le périmètre retenu est pertinent. Cette démonstration suppose une analyse fine du territoire : foncier disponible, contraintes d’urbanisme, continuités écologiques, zonages environnementaux, raccordement, accessibilité, topographie, exposition, risques, état initial des milieux, usages existants, documents de planification et possibilités réelles d’implantation.



Chez LS Consult, nous développons depuis maintenant six ans une méthodologie dédiée au montage des dossiers de dérogation espèces protégées, en particulier sur les volets RIIPM et absence de solution alternative satisfaisante.


Cette méthode a été éprouvée sur de nombreux dossiers ayant donné lieu à des avis favorables des instances scientifiques, notamment du CNPN et des CSRPN, sans remise en cause contentieuse à ce jour.


Elle repose sur un croisement systématique entre :

– l’analyse mensuelle des avis rendus par le CNPN et les CSRPN ;

– le suivi du contentieux administratif relatif aux dérogations espèces protégées ;

– l’analyse urbaine, foncière et territoriale du projet ;

– la cartographie des contraintes, des variantes et des périmètres réellement mobilisables ;

– la construction d’un raisonnement lisible pour l’administration, les instances scientifiques et, le cas échéant, le juge administratif.


L’objectif est simple : monter des dossiers de dérogation au plus près des attendus administratifs, scientifiques et contentieux, afin de réduire le risque d’annulation et de sécuriser les projets dès l’amont.




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